infos pour l'ourverture d'une mesure de protection juridique: certificat médical initial

Informations concernant le certificat médical initial pour l'ouverture d'une mesure de protection juridique:
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique (Article 425 du code civil)
 

*Qui peut demander l'ouverture d'une mesure de protection juridique ?

La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge : (Article 430 code civil)

-par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas,

-par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou

-par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables,

-ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

-Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
 

*La demande est accompagnéeà peine d'irrecevabilitéd'un certificat médical (qui n’est donc pas un simple avis) circonstancié, rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.
 

*Honoraires
-La rémunération de ce certificat est fixée par décret en Conseil d'Etat (article 431 du code civil). : actuellement 160 €.
-L’article R. 217-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ajoute à l’alinéa 2 : « Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles, justifie n'avoir pu établir ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger ou protégée, il lui est alloué une indemnité forfaitaire de 30 € ». L’État fait néanmoins l’avance des fonds dans les cas prévus par le décret n°2008-1485 du 22 décembre 2008 : « Lorsque le certificat médical décrit par l'article 431 du code civil et l'avis médical mentionné aux articles 426 et 432 du même code sont requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles, ils sont pris en charge dans les conditions prévues par le 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale et le recouvrement de leur coût est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale » (art. 1256 du Code de procédure civile).
-Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis mentionnés aux premier et troisième alinéas, justifie de la nécessité qu'il a eu à se déplacer à cette fin sur le lieu où réside la personne à protéger ou protégée, il reçoit, en sus de ses honoraires et sur justificatifs, le remboursement de ses frais de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II.
 

*L'objectif principal du certificat médical est de permettre au juge des tutelles de décider si une mesure de protection est nécessaire et laquelle. Le médecin n’a pas à proposer la nature de la mesure de protection civile, simplement il doit préciser si l’intéressé peut vivre seul, s’il a besoin d’être accompagné, assisté ou représenté dans le gouvernement de sa vie civile ou la gestion de ses biens ; s’il doit garder des relations de proximité avec ses parents ou ses amis ou s’il est dans une relation de dépendance psychologique qui nuit à son équilibre psychique.


*A ce titre, le certificat devra clairement indiquer :
- si la personne est "dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté" (code civil Art.425), condition nécessaire pour qu'elle puisse bénéficier d'une mesure de protection juridique ;

La description doit être précise, mais sans donner le diagnostic de la pathologie dont l’origine peut être une maladie, une infirmité ou un affaiblissement lié à l’âge.

- si le besoin porte sur " la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci ", ou s'il ne porte que sur " l'une de ces deux missions" (code civil Art.425) ;

- si la personne "sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile" (code civil Art.440 : condition pour ouvrir une curatelle) ;

- ou si la personne ", pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile" (code civil Art.440 : condition pour ouvrir une tutelle) ;

- si le droit de vote peut être maintenu (dans le cas où une mesure de tutelle s'impose) ;

 - ainsi que toute information permettant au juge des tutelles d'étendre ou restreindre la mesure qui sera mise en place afin qu'elle soit "proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé." (code civil Art.428).

 - indiquer si l'audition du majeur par le juge est de nature à porter atteinte à sa santé. (Code de Procédure Civile - Article 1219)

 - indiquer si la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté. (Code de Procédure Civile - Article 1219)
 

* A qui remettre le certificat?
Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles. (Code de Procédure Civile - Article 1219)
adresses:
Procureur de la République: TGI de Laval, 13 place Saint Tugal  BP 81515  53015 LAVAL CEDEX
Juge des tutelles: TI de Laval, 13 place Saint Tugal  BP 81515  53015 LAVAL CEDEX
 

* Remarques :
-Le juge des tutelles doit entendre le majeur à moins que ce ne soit contraire à sa santé. Seul le médecin agréé peut néanmoins dispenser le juge des tutelles d’entendre le (futur) majeur protégé. Si le certificat initial ne précise pas ce fait, un «  avis » sera alors demandé. L’article R. 217-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale dispose que « Le médecin auteur de l'avis mentionné aux articles 426 et 432 du code civilreçoit, à titre d'honoraires, lorsque cet avis ne figure pas dans le certificat mentionné à l'alinéa premier, la somme de 25 €. »

- Pour l’habilitation familiale le certificat nécessaire est le certificat médical circonstancié établi par un médecin de la liste du procureur de la même façon que pour la mise sous curatelle ou tutelle.

- Pour le mandat de protection future le certificat ne précise pas les conséquences sur la vie civile car le juge des tutelles ne sera pas saisi pour choisir la mesure.  Le mandat a juste besoin d’être activé par le greffier

Si le patient refuse l’examen, il convient d'établir un certificat de carence. Pour se mettre en conformité avec la loi, les juges exigent un certificat médical circonstancié dit de carence. Un tel certificat répond d’abord aux exigences de l’article 1219 du Code de procédure civile. Le médecin inscrit doit indiquer la nature de l’altération de ses facultés mentales et son besoin d'être protégé dans les actes importants de sa vie civile, personnels et patrimoniaux. Cependant, le médecin inscrit est contraint de réaliser l’analyse sur pièces en se faisant communiquer les dossiers médicaux des médecins traitants. Le médecin inscrit doit ensuite expliquer pourquoi il n’a pas pu examiner la personne à protéger. Il doit donc développer les moyens mis en œuvre pour la rencontrer et les échecs subis (CA Paris, 8 janv. 2013, n° 11/18841, préc.). Deux tentatives de visites, annoncées par lettre recommandée avec accusé réception (aux frais du requérant) seront peut-être nécessaires pour faire la preuve de que la personne à protéger refuse de manière irrationnelle de rencontrer le médecin inscrit. Rappelons qu’un procès-verbal de carence ne peut suffire (CA Douai, 11 janv. 2013, n° 12/05941, préc.). Le médecin inscrit doit expliquer au juge des tutelles que l’impossibilité d’examiner la personne à protéger est imputable au seul refus de cette dernière, un refus obstiné qui s’explique vraisemblablement
par un déni de l’altération de ses facultés mentales. En somme, ce certificat médical circonstancié de carence présente des garanties similaires à celles exigées par l’article 1219 du Code de procédure civile, à ceci près qu’il a été rédigé grâce aux documents du médecin traitant. Le problème reste donc sans réponse si la personne à protéger vit de manière marginale sans avoir de médecin traitant. Il faut attendre que l’hospitalisation devienne nécessaire et crée les conditions d’un examen médical parun médecin inscrit sur la liste du procureur de la République. Lorsque le juge des tutelles est valablement saisi, il lui revient d’instruire la demande.
( source : Extrait d’un article encyclopédique pour le Jurisclasseur , La procédure d’ouverture d’une mesure de protection juridiquepar le Pr Gilles Raoul-Cormeil )