Hospitalisation sans consentement du patient

Certificat médical en vue d'une admission en soins psychiatriques sans consentement du patient

Admission à la demande d'un tiers:
le certificat médical
l'article de loi

Admission sur décison provisoire du Maire:
le certificat médical
l'article de loi

Admission sur décision préfectorale:
le certificat médical
l'article de loi

Admission d'un détenu sur décision préfectorale:
le certificat médical
l'article de loi

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CERTIFICAT MEDICAL EN VUE D’UNE ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT DU PATIENT
Article L.3212-1 du code de la santé publique (admission à la demande d'un tiers)


PREMIER CERTIFICAT (ADMISSION)

Je soussigné, …………………………………… Docteur en médecine
Exerçant à ………………………………………………….………

Ai été amené à examiner M ……………………………………………………….
Né(e) le : ………………….….à………………..
Domicilié(e)  à ……………………………………………………………………..
Dans les circonstances suivantes :…………………………………………………………………………………….
………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………
 M ………………… présente des troubles du comportement se manifestant par …………………………..……………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………........……
……………………………
Je certifie que M………………………………………....présente des troubles du comportement compromettant l’ordre public 
et la sûreté des personnes, et un état de santé justifiant son admission en urgence en soins psychiatriques dans un centre hospitalier 
en application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique.

J’atteste que je ne suis ni parent ni allié au 4ème degré inclus ni avec le directeur du CH, ni avec la personne à hospitaliser. 

Fait à ………………………..: le …………………………
Signature :

SECOND CERTIFICAT (CONFIRMATION)

Je soussigné, …………………………………… Docteur en médecine

Exerçant à ………………………………………………….………



Ai été amené à examiner M ……………………………………………………….

Né(e) le : ………………….….à………………..

Domicilié(e)  à ……………………………………………………………………..

Dans les circonstances suivantes :……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………

M ………………… présente des troubles du comportement se manifestant par …………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………

Je certifie que M  ………………………………………    présente des troubles du comportement compromettant l’ordre publicet la sûreté des personnes, et confirme la nécessité de son hospitalisation au CH de …………………………

sans son consentement, en application de l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique.



J’atteste que je ne suis ni parent ni allié au 4ème degré inclus, ni avec le directeur du CH, ni avec l’auteur de la demande d’admission, ni avec la personne à hospitaliser.



Fait à ……………………….. le …………………………

Signature :

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Article L3212-1

Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 2

I. - Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

II. - Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

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CERTIFICAT MEDICAL EN VUE D’UNE ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT DU PATIENT
Article L.3213-2 du code de la santé publique (admission provisoire sur décision du maire)

Je soussigné, …………………………………… Docteur en médecine
Exerçant à ………………………………………………….………

Ai été amené à examiner M ……………………………………………………….
Né(e) le : ………………….….à………………..
Domicilié(e)  à ……………………………………………………………………..
Dans les circonstances suivantes :…………………………………………………………………………………
…………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 
M ………………… présente des troubles du comportement se manifestant par …………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………
Je certifie que M………………………………………....présente des troubles du comportement compromettant l’ordre public et la sûreté des personnes, et un état de santé justifiant son admission en urgence en soins psychiatriques dans un centre hospitalier en application de l'article L.3213-2  du code de la santé publique.

J’atteste que je ne suis ni parent ni allié au 4ème degré inclus ni avec le directeur du CH, ni avec la personne à hospitaliser. 

Fait à ………………………..: le …………………………
Signature :

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Article L3213-2

Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 3

En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.
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CERTIFICAT MEDICAL EN VUE D’UNE ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT DU PATIENT
Article L.3213-1 du code de la santé publique (admission sur décision du préfet)

Je soussigné, …………………………………… Docteur en médecine
Exerçant à ………………………………………………….………

Ai été amené à examiner M ……………………………………………………….
Né(e) le : ………………….….à………………..
Domicilié(e)  à ……………………………………………………………………..
Dans les circonstances suivantes :……………………………………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………….. 
M ………………… présente des troubles du comportement se manifestant par …………………………..……………………………………
…………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Je certifie que M………………………………………....présente des troubles du comportement compromettant l’ordre public et la sûreté des personnes, et un état de santé justifiant son admission en urgence en soins psychiatriques dans un centre hospitalier en application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.
J’atteste que je ne suis ni parent ni allié au 4ème degré inclus ni avec le directeur du CH, ni avec la personne à hospitaliser. 


Fait à ………………………..: le …………………………
Signature :

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Article L3213-1

Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 19 JORF 5 mars 2002

Abrogé par Décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011, v. init.

A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.

Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 3213-2, L. 3213-4 à L. 3213-7 et les sorties effectuées en application de l'article L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office.

NOTA:

Dans sa décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 (NOR CSCX1115973S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 3213-1 du code de la santé publique contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er août 2011 dans les conditions fixées au considérant 16.

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CERTIFICAT MEDICAL EN VUE D’UNE ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUES d'un détenu sur décision préfectorale
Art L.3214-3  du code de la santé publique 

Je soussigné, …………………………………… Docteur en médecine
Exerçant à ………………………………………………….………

Ai été amené à examiner M ……………………………………………………….
Né(e) le : ………………….….à………………..
Détenue(e)  à ……………………………………………………………………..
Dans les circonstances suivantes :………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………….. 
M ………………… présente des troubles du comportement se manifestant par …………………………..……………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Je certifie que M………………………………………....présente des troubles du comportement compromettant l’ordre public et la sûreté des personnes, et un état de santé justifiant son admission en urgence en soins psychiatriques dans un centre hospitalier en application de l'article L.3214-3du code de la santé publique.
J’atteste que je ne suis ni parent ni allié au 4ème degré inclus ni avec le directeur du CH, ni avec la personne à hospitaliser. 


Fait à ………………………..: le …………………………
Signature

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Article L.3214-1

L’hospitalisation, avec ou sans son consentement, d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d’une unité spécialement aménagée.

Article L.3214-2

Sous réserve des restrictions rendues nécessaires par leur qualité de détenu ou, s’agissant des personnes hospitalisées sans leur consentement, par leur état de santé, les articles L.3211-3, L.3211-4, L.3211-6, L.3211-8, L.3211-9 et L.3211-12 sont applicables aux détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux.

Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application de l’article L.3211-12, une sortie immédiate d’une personne détenue hospitalisée sans son consentement, cette sortie est notifiée sans délai à l’établissement pénitentiaire par le procureur de la République. Le retour en détention est organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’Etat visé à l’article L.3214-5.

Article L.3214-3

Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l’Etat du département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d’un établissement de santé visée à l’article L.3214-1.

Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire.

Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu’à la commission mentionnée à l’article L.3222-5, un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement.

Ces arrêtés sont inscrits sur le registre prévu au dernier alinéa de l’article L.3213-1.

Article L.3214-4

La prolongation de l’hospitalisation sans son consentement d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans les conditions prévues aux articles L.3213-3, L.3213-4 et L.3213-5.

Article L.3214-5 Les modalités de garde, d’escorte et de transport des détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux sont fixées par décret en Conseil d’Etat.