* Le Conseil national considère qu'un tel examen n'ayant aucune justification médicale et constituant une violation du respect de la personnalité et de l'intimité de la jeune femme, notamment mineure, contrainte par son entourage de s'y soumettre, ne relève pas du rôle du médecin. Le médecin doit refuser cet examen et la rédaction d'un tel certificat.
* Remarques:
=> Si une jeune femme vierge pubère, victime ou se disant victime d'une agression sexuelle, deamnde un tel certificat, il s'agit alors moins d'un certificat de constatation de virginité que d'un certificat de constatation de violence sexuelle qui doit être établi dans les formes médico-légales habituelles et s'accompagner des prélèvements et examens biologiques nécessaires.
=> L’article L. 752-3 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a introduit de nouvelles dispositions dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que : « Lorsqu'une protection au titre de l'asile a été octroyée à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, tant que ce risque existe et tant que l'intéressée est mineure, lui demande de se soumettre à un examen médical visant à constater l'absence de mutilation. L'office transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation.
Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l'asile. Il ne peut être mis fin à ladite protection à la demande des parents ou des titulaires de l'autorité parentale tant que le risque de mutilation sexuelle existe.
L'office doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf s'il existe des motifs réels et sérieux de penser qu'une mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l'office, définit les modalités d'application du présent article et, en particulier,
les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l'examen mentionné au premier alinéa .
L’arrêté devant préciser les catégories de médecins habilités à réaliser ces examens médicaux n'est pas, à ce jour 05/05/2017, publié au Journal Officiel.
Arrêté du 23 août 2017 pris pour l'application des articles L. 723-5 et L. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et définissant les modalités de l'examen médical prévu pour les personnes susceptibles de bénéficier, ou qui bénéficient, d'une protection au regard des risques de mutilation sexuelle féminine qu'elles encourent: cliquez ici
Rappels:
- ressources à la disposition des médecins qui se trouveraient face à une patiente leur demandant de délivrer certificat de virginité:
- Le patient mineur doit être protégé en toutes circonstances: