Certificat et annulation de voyage pour maladie

L'Article 76 du Code de déontologie médicale (article R.4127-76 du code de la santé publique) indique que:
"L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires".

L'arrêt du 18 mars 1986 de la cour de Cassation précise que:
"attendu que, sauf dans les cas où sa révélation est permise ou imposée par la loi, le secret médical doit être observé à l’égard des tiers, en particulier quand ils en demandent la révélation par l’intermédiaire du malade lui-même".

Il s'en suit que la révélation de l’état de santé des clients d’une agence de voyage ne peut pas être exigée en cas d’annulation de voyage pour maladie. En effet elle n'entre pas dans le cadre d’une obligation légale mais dans le cadre d’un engagement contractuel soumis aux respect du secret professionnel.