Sauvegarde de Justice, curatelle,Tutelle ,Mandat de protection future

Loi du 5 mars 2007, applicable à compter du 1er janvier 2009

La sauvegarde de justice  
La sauvegarde de justice est une mesure de protection immédiate,  temporaire, généralement de courte durée.

La curatelle est une mesure de protection juridique.
Elle s'applique à des personnes qui nécessitent d'être assistées dans les actes de la vie quotidienne. Le curateur est désigné par le juge des tutelles.

La tutelle est un régime de protection qui concerne les personnes dont l’état de santé physique ou psychique  ne leur permet pas d'être autonome dans la gestion de leur biens.
Depuis le 1er janvier 2009,  le majeur sous tutelle peut, si son état le permet, prendre seul les décisions relatives à sa personne, et faire certains achats courants  dans le cadre d’un budget prédéfini

Toute demande de protection, fondée sur l'altération des facultés mentales, doit être accompagée pour être recevable d'un certificat médical d'un médecin inscrit sur " la  liste du Procureur de la République" . Aucune disposition ne permet de passer outre.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur: 
 



Article 431

Créé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Si vous souhaitez être inscrit sur  cette  liste établie par  le Procureur de la République, vous devez  en adresser la  demande à:
M le Procureur d e la République
Tribunal de Grande Instance 
13 place St Tugal
53015 Laval Cedex
tel: 02 43 49 57 23 
 



Article 1219 .

Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil :

1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;
3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote.
Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.