Notice d'information aux médecins sur cette mission. indemnisation

Notice d'information aux médecins

La loi n 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs prévoit que le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans (art .441 C.civ) .

La mesure prononcée doit respecter trois principes essentiels que sont:
-la nécessité: le bénéfice d'un régime de protection doit être réservé aux seuls cas où l'altération des facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de la volonté, est médicalement constatée (art. 425 C.civ),
-la subsidiarité : aucun autre dispositif plus léger ou moins restrictif de droits ne peut être mis en oeuvre ( droit commun de la représentation, règles des régimes matrimoniaux, mesure d'accompagnement social personnalisé, mandat de protection future) (art. 428 C.civ)
-la proportionnalité : la mesure droit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé (art. 428al2 C.civ), la curatelle ne pouvant être prononcée que si la sauvegarde de justice n'est pas suffisante et la tutelle ne l'étant que si les deux mesures précitées sont elles-mêmes insuffisantes (art.440 C.civ) .

Compte-tenu de ces principes, un simple besoin d'accompagnement social de la personne ne doit pas conduire à la mise en oeuvre d'une mesure de protection judiciaire. La mesure d'accompagnement social personnalisé, qui ne nécessite pas d'avis médical, a vocation à y répondre.
A l'inverse, l'avis médical sur l'altération des facultés de la personne est important et doit être circonstancié s'il est envisagé une mesure de protection judiciaire.
Si le médecin est sollicité en vue de la mise en place d'un mandat de protection future, il est invité à répondre aux 4 premières questions de la mission. Le mandat de protection future suppose en effet un certificat médical établissant clairement l'existence d'une altération répondant à la définition de l'article 425 du Code civil. judiciaire, il est important qu'il réponde à l'ensemble des questions de la mission, parmi lesquelles :

-question n° 6 relative aux possibilités d'exercice du droit de vote
le principe est celui de la capacité de la personne à exercer son droit de vote, sous réserve d'un régime de tutelle, où toutefois la suppression éventuelle du droit de vote doit être expressément décidée.
En effet, lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée ( art.5 C.électoral) .
Aussi, le juge des tutelles doit disposer d'un avis sur la capacité de la personne à exprimer un choix politique

-question n° 7 relative à l'accueil de la personne en établissement s'i 1 devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge des tutelles ou par le conseil de famille s'il a été constitué;
l'avis préalable d'un médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est requis si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement ( art .426 C.civ)

-question n° 11 relative à la mobilité de la personne 
tous les tribunaux n'étant pas équipés d'un accès pour personnes à mobilité réduite, il est utile que toutes précisions soient apportées sur la mobilité de la personne examinée
A l'occasion du renouvellement d'une mesure, le juge doit vérifier que cette mesure est toujours nécessaire et proportionnée ou, à l'inverse, susceptible d'une main-levée, d'un allégement ou d'une aggravation.

Dans l'hypothèse d'un renouvellement, le juge peut le décider pour une durée de cinq ans. Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine ( art.442 C.civ).
 



 JORF n°0304 du 31 décembre 2008 page 20634

texte n° 95
DECRET
Décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs
NOR: JUSC0828559D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ;
Le Conseil d'Etat, (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :
Article 1

Au paragraphe 2 de la section II du chapitre III du titre X du livre V du code de procédure pénale (partie réglementaire), il est ajouté un article R. 217-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 217-1.-Le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, la somme de 160 €.
« Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles, justifie n'avoir pu établir ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger ou protégée, il lui est alloué une indemnité forfaitaire de 30 €.
« Le médecin auteur de l'avis mentionné aux articles 426 et 432 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, lorsque cet avis ne figure pas dans le certificat mentionné à l'alinéa premier, la somme de 25 €.
« Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis mentionnés aux premier et troisième alinéas, justifie de la nécessité qu'il a eu à se déplacer à cette fin sur le lieu où réside la personne à protéger ou protégée, il reçoit, en sus de ses honoraires et sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II. »

Article 2

A l'article R. 224-2 du code de procédure pénale, il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :
« 6° Honoraires et indemnités alloués en application de l'article R. 217-1 au médecin requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis médical. »
Remarque:  à la lecture du texte on doit considérer que la tarification prévue par ce décret du 22/12/2008 (160 euros) s'applique quelque soit le demandeur (institutionnel (parquet - juge des tutelles ) ou particulier (famille, patient, établissement hospitalier), l'objectif étant de normaliser les missions et leur rémunération

Seuls les examens sollicités par le parquet (voire les juges des tutelles) sont pris en charge en frais de justice.Dans les autres cas ce sont les demandeurs (patient, familles, proches, hopitaux, maisons de retraite..) qui devront s'acquitter des honoraires. Ces honoraires ne sont donc pas remboursés par les caisses maladies, et leur montant doit être bien expliqué préalablement à tout acte au patient ou à sa famille. Ils  supposent un certificat minutieusement et complétement rédigé